C-26, r. 112 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
9. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
D. 51-94, a. 9.